lundi 9 juillet 2007, par des précaires
Voir en ligne : Voir le site d’AC !
Un décret récent et apparemment anodin sur les « conditions de calcul
de l’allocation parent isolé et du revenu minimum d’insertion »
indique un pas de plus vers le retour à la solidarité familiale obligatoire, et la
baisse de la solidarité collective.
Ce décret, pour simplifier, stipule que les bénéficiaires de l’API et
du RMI verront leur allocation diminuée tant qu’ils n’auront pas fait
valoir leur droit aux autres prestations sociales et aux « créances
d’aliments » (pension alimentaire). Ce décret réactive en fait des dispositions existantes, et fait reposer la responsabilité (de faire valoir ses droits) aux précaires avant tout.
Si vous êtes concernée, vous serez peut-être tentée de nous écrire directement pour savoir ce qu’il convient de faire dans votre situation particulière. Les articles de ce site sont rédigés par des précaires, souvent Rmistes, bénévoles, qui ont cherché les textes disponibles et essayé de les analyser. Lisez bien l’article, et si vous avez une question à poser (ou si vous relevez une erreur, un oubli), faites-le sur le forum : plus la question sera lue, plus vous pouvez espérer une réponse. Et s’il n’y en a pas, c’est qu’il y a de moins en moins de réponses toutes faites. C’est pourquoi il est important de raconter ce qui se passe : que vous a écrit la CAF et le Conseil général ? Comment avez-vous réagi ? qu’est-ce que ça a donné ?
C’est à nous de construire les moyens de résistance aussi bien que les informations sur nos droits !
Avant d’entrer dans les détails techniques du décret et réfléchir aux moyens d’y résister, prenons-le temps de voir ce qu’il implique, ou pourrait impliquer, tout est question de la volonté politique à l’œuvre…
Le décret mentionnant, tant pour le RMI que l’API, l’éventuelle demande de l’allocation de soutien familial (ASF), ce sont les précaires élevant seul(e) leur(s) enfant(s) qui sont les premier(e)s visé(e)s. Les créances alimentaires, en l’occurrence, ce sont les aides ou pensions que devrait verser l’autre parent, généralement le père. Donc ces femmes auront encore moins de fric tant qu’elles n’auront pas exigé devant les tribunaux le versement d’une pension alimentaire.
Mais une application du décret beaucoup plus extensive pourrait être
faite. Il est par exemple fait référence à un article du Code Civil
qui rappelle que l’obligation pour des parents de « contribuer à
l’entretien » de l’enfant « ne cesse pas de plein droit lorsque
l’enfant est majeur. » Pourquoi ne pas soumettre l’attribution du RMI
ou de l’API à une procédure obligeant des enfants devenus adultes à
demander une pension à leurs parents, ou aux Rmistes âgés vis à vis de leurs enfants majeurs ? Il y a déjà une dizaine d’années, le ministère du Travail et des affaires sociales, alors dirigé par Jacques Barrot, avait décidé de renforcer le contrôle sur les jeunes majeurs, considérant qu’« au regard de l’équité, il n’est pas normal d’attribuer le RMI à ces jeunes si leurs parents bénéficient de revenus élevés »
Mais en réalité, le but est plutôt d’exonérer les structures collectives (CAF, Sécurité Sociale, Conseil général) de l’obligation de solidarité collective, et de laisser les pauvres se débrouiller entre eux. D’un côté, les patrons ont de plus en plus d’exonérations de cotisations sociales (avec de moins en moins de compensation de l’Etat), de l’autre, c’est à la famille de subvenir aux besoins de leurs proches.
Si aujourd’hui bon nombre d’allocataires du RMI et de l’API ne sombrent pas complètement, malgré le montant dérisoire de ces allocs, c’est notamment parce que des formes de solidarité familiale ou amicale existent. Les parents qui font un chèque quand le compte en banque est trop rouge, les grands-parents qui paient un billet de train, les voisins qui gardent les gamins en cas d’urgence, les frères et sœurs qui refilent leur vieille télé (ou autre chose), les amis qui hébergent gratuitement ou prêtent les 10 euros qui permettront de ne pas crever de fin en attendant le 6 du mois… Sans compter les échanges de conseils de survie face aux assistantes sociales ou à la CAF, ou sur les aides possibles.
Rappelons que les aides régulières reçues d’un proche sont assimilées à une pension et doivent être déclarées dans les ressources. Théoriquement, une aide ponctuelle n’a pas à être déclarée, mais méfiez-vous : on peut vous demander comment vous payez un loyer trop élevé pour vous ressources, ou comment vous avez financé un voyage dans votre famille, et lancer un contrôle ou réclamer des trop-perçus sur cette base-là. Lisez par exemple l’article Suspension du RMI : un aperçu de ce qui se passe dans une CLI
En réalité, l’application de ce décret risque d’ouvrir la voie à une multiplication et un renforcement des enquêtes, des contrôles à domicile, des suspensions ou des trop-perçus.
Ce décret du 14 mai 2007, et publié le 15 au Journal Officiel, qui porte le n° 2007-876, stipule qu’une personne qui fait une demande de RMI ou d’API a un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande (et non de la décision d’attribution ou du premier versement !) pour « faire valoir ses droits aux prestations sociales ». Pour ceux qui ont des enfants, un délai de 4 mois court à partir soit de la date de la demande d’API, soit de la demande d’ASF, pour faire valoir les droits à des créances d’aliments acquis.
Si des droits à des prestations sociales ou à des créances d’aliments sont acquis après l’ouverture du RMI ou de l’API, l’allocataire doit faire valoir ces droits, et en informer le Président du conseil général et de la CAF (ou de la MSA) s’il est RMIste (l’obligation d’informer la CAF n’est pas mentionnée pour l’API : oubli dans la rédaction rapide du décret, moins d’une semaine après le 2d tour de la présidentielle ?). S’il ne fait pas les démarches par lui-même, la CAF ou le Conseil général enjoint l’allocataire de les faire, et les délais de 2 et 4 mois courent à compter de cette notification.
Ce décret va permettre de récolter de nombreuses informations, sur la situation des allocataires et celle du père des enfants, qui devront apporter des preuves de leurs ressources respectives, de leurs démarches, de leurs liens...
Cela veut dire notamment pour les femmes isolées avec enfants, porter l’affaire devant les tribunaux qui devront fixer la pension alimentaire, ou faire appliquer une décision prise auparavant.
Si « l’intéressé » n’a pas fait valoir ses droits dans les délais, le directeur de la CAF ou le Président du conseil général l’informe de son intention de réduire son allocation, ainsi que de la possibilité de présenter dans un délai d’un mois ses observations écrites ou de demander à être entendu, éventuellement accompagné de la personne de son choix.
L’allocataire peut également demander à être dispensé de l’obligation de faire valoir ses droits à des créances alimentaires, notamment en raison des difficultés sociales, de la situation de santé ou familiale de la personne « débitrice » (celle qui devrait verser une pension alimentaire), mais aussi pour tout autre motif légitime (laissé à l’appréciation du directeur de la CAF ou du Président du conseil général).
Si la demande de dispense est refusée, si les observations faites par les précaires concernés ne sont pas jugées convaincantes, la CAF ou le Président du Conseil général peut diminuer le montant du RMI ou de l’API du montant de la pension alimentaire si cela a été fixé ou au maximum du montant de l’allocation de soutien familial.
La réduction prend fin, dès le début du mois suivant, lorsque l’intéressé a apporté la preuve qu’il a fait valoir ses droits.
Il faut prendre le temps de réfléchir. La CAF est le Conseil Général ont accès à de nombreux fichiers d’autres administrations, ainsi qu’aux informations que vous avez pu dire à votre assistante sociale (il suffit que celle-ci soit bavarde, un peu trop zélée ou ait noté vos paroles dans son compte-rendu). La CAF n’hésite pas à faire des contrôles à domicile, où elle peut demander à consulter vos relevés de banques, entre autres. Il faut faire attention à ne pas se contredire par rapport aux déclarations antérieures, sinon, vous courez le risque de vous voir réclamer le remboursement de tout ou partie de vos allocations, voire d’être accusée de fraude (et être de bonne foi n’y change rien, c’est une suspicion systématique)
Demander la dispense semble être le plus simple échappatoire, en se rappelant que c’est à la CAF ou au Conseil Général d’accorder ou non la dispense. Si le père est au RMI, déjà endetté ou s’il a d’autres enfants à charge, ou si des faits de violence sont déjà attestés, ça peut marcher. Cela marchera d’autant mieux qu’il y aura du bruit autour. Montrer que l’on s’organise et que l’on est nombreux à vouloir défendre ses droits est en général plus efficace que de raconter sa vie en détail en espérant faire pitié. Mettez la pression au niveau de la CAF et/ou du Conseil général : courrier collectif, rassemblement, occupation, interpellation publique d’élus... Plusieurs organisations ayant le statut d’administrateurs de la CNAF se sont prononcées contre ces mesures : FO, la CFDT, la CGC, l’Unaf et la CGT notamment. Cela peut être bon à rappeler aux agents de la CAF ou aux travailleurs sociaux, voire pour interpeller des sections locales de ces organisations.
Comment trouver un peu de monde ? Laissez un message avec un contact ou un rendez-vous sur le forum de cet article ou sur d’autres forums que vous fréquentez, distribuez un texte devant la CAF ou les services sociaux du département, parlez-en avec vos voisines...
C’est le contrôle permanent : la CAF peut très bien réclamer une preuve des difficultés sociales du créancier tous les six mois ou tous les ans. Et là, imaginons le cas où le papa ou la maman a retrouvé du taf et où vous n’avez pas couru au tribunal....
L’allocation de soutien familial (ASF) est versée si l’autre parent n’est pas en état de faire face ou se soustrait à son obligation d’entretien (si l’un des parents n’a pas reconnu l’enfant, l’autre a droit automatiquement à l’ASF). Si vous n’êtes pas dispensé pour les pensions alimentaires, et que donc vous allez au tribunal, que le juge fixe une pension alimentaire, plus d’ASF.
Les discussions législatives sur ce décret insiste bien sur le caractère différentiel du RMI et de l’API, c’est à dire sur le fait que ces allocations viennent compléter les ressources. On constate de plus en plus souvent des gens qui voient leur allocation diminuer car ils touchent une pension alimentaire, avec éventuellement un effet rétroactif si la CAF n’en avait pas tenu compte auparavant.
15 mai 2007
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉSDécret no 2007-876 du 14 mai 2007 relatif aux conditions de calcul de l’allocation de parent isolé et du revenu minimum d’insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
NOR : SANA0721651DLe Premier ministre, Décrète :
Art. 1er. − Après l’article R. 524-23 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article R. 524-24 ainsi rédigé : « Art. R. 524-24. − I. – La personne à qui est ouvert un droit à l’allocation de parent isolé dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 524-4 en présentant à cet effet les demandes nécessaires. « Quand il n’a pas fait de demande d’allocation de soutien familial, mais qu’il a acquis des droits à des créances d’aliments, l’intéressé dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa demande d’allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d’allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.
« II. – L’allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d’aliments mentionnées à l’article L. 524-4 dont il ne disposait pas lors de l’ouverture du droit à l’allocation doit également faire valoir ces droits. Le directeur de l’organisme chargé du service de l’allocation enjoint si nécessaire à l’allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent alors à compter de cette notification.
« III. – L’allocataire est dispensé de faire valoir sa créance lorsque, pour des raisons tenant notamment aux difficultés sociales qu’il rencontre, à sa situation de santé ou à sa situation familiale, le débiteur d’aliments est hors d’état de remplir les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 524-4. « Il peut également en être dispensé à sa demande s’il dispose d’un motif légitime pour ne pas faire valoir ses droits.
« IV. – Si à l’issue des délais mentionnés au I et au II, l’intéressé n’a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d’aliments mentionnés à l’article L. 524-4 et n’a pas demandé à être dispensé de cette obligation, le directeur de l’organisme chargé du service de l’allocation l’informe par écrit de son intention de réduire l’allocation, lui indique le montant de cette réduction et l’informe qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. « Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque le directeur de l’organisme envisage de refuser la dispense demandée et de réduire le montant de l’allocation. « Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l’allocation sont notifiées à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. « Le montant maximal de la réduction mentionnée à l’article L. 524-4 est égal à celui de l’allocation de soutien familial servie dans les cas mentionnés au 2o de l’article L. 523-3. « La réduction prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’allocataire justifie qu’il a fait valoir ses droits. ». . Art. 2. − Après l’article R. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un article R. 262-47-1 ainsi rédigé : « Art. R. 262-47-1. − I. – La personne à qui est ouvert un droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 262-35. « Quand il n’a pas fait de demande d’allocation de soutien familial, mais qu’il a acquis des droits à des créances d’aliments, l’intéressé dispose d’un délai de quatre mois à compter de sa demande d’allocation de parent isolé pour faire valoir ces droits. Quand il a présenté une demande d’allocation de soutien familial, ce même délai court à compter du dépôt de cette dernière demande.
« II. – L’allocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances d’aliments mentionnées à l’article L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de l’ouverture de droit à l’allocation est tenu de faire valoir ces droits et d’informer le président du conseil général, ainsi que l’organisme payeur de l’allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire l’allocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification.
« III. – Si à l’issue des délais mentionnés au I et au II, l’intéressé n’a pas fait valoir ses droits aux prestations ou aux créances d’aliments mentionnés à l’article L. 262-35 ou n’a pas demandé à être dispensé de cette obligation et que le président du conseil général a l’intention de procéder à une réduction de l’allocation, ce dernier l’en informe par écrit, lui indique le montant de cette réduction et lui fait connaître qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. « Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables lorsque le président du conseil général envisage de refuser la dispense demandée. « Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision de réduction de l’allocation prise par le président du conseil général sont notifiées à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réduction prend fin, par décision du président du conseil général, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’allocataire a fourni des éléments justifiant qu’il a fait valoir ses droits. »Art. 3. − I. − La deuxième phrase du 3o de l’article R. 524-4 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. − Aux 1o et 2o de l’article R. 524-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l’allocation de veuvage » sont ajoutés les mots : « , de la pension de réversion mentionnée à l’article L. 353-1 ».Art. 4. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2007.